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Construction illégale au Port Blanc

La loi Littoral interdisait ce genre de construction. Le règlement du POS, sous la plume de Marius MALLET l’avait formalisé  AUCUNE CONSTRUCTION. L’association engageait un recours gracieux, resté sans réponse. On appréciera au passage la qualité du dialogue des élus ! Dans les délais, l’association attaquait le permis au Tribunal administratif qui, par un jugement du 16 décembre 2011, annulait le permis de construire, confirmant les 2 infractions précitées au POS et à la loi Littoral. Entre temps, Marius MALLET avait cédé la place à Sylvie MALLET. Alors que Marius, prudent, avait stoppé le projet, Sylvie réalisait la construction, pensant sans doute qu’un bâtiment public ne peut pas être démoli.

Elle tirait d’ailleurs profit de cette construction dans le VAD (Vivre à Dinard) Sylvie MALLET condamnée faisait immédiatement appel. Mal lui en a pris. Par arrêt du 7 juin 2013, la CAA (Cour Administrative d’Appel) de Nantes confirmait le jugement du TA de Rennes et condamnait le maire de Dinard à 2.000 € de remboursement des frais irrépétibles. L’histoire ne s’arrête pas là.

 

1) La démolition d’un bâtiment sans autorisation en violation de l’article L 430.1.a du Code de l'Urbanisme, repris dans le POS au chapitre « 9.5 - Autres travaux ».

2) La construction sans autorisation d’un bâtiment de 60m². Interrogé par l’association, le maire répondit qu’il s’agissait d’une construction provisoire. C’est un peu vite oublié, qu’une telle construction nécessite un permis précaire.

3) Et on ajoute, un abri de jardin d’une dizaine de m², des toilettes bienvenues mais dont l’emplacement est très discutable.

Mi-mars 2014, l’ADICEE demande au TA la démolition des sanitaires. La défense du maire est on ne peut plus grave. « Cependant, vous n'êtes pas sans ignorer :

• Que le Bâtiment actuel prend lieu et place de l'ancien bâtiment également à usage de sanitaires, devenu vétuste, voire dangereux et en tout cas inadapté.

• Que le nouveau bâtiment, sur la même emprise que l'ancien, est conforme aux règles environnementales actuelles, et d'une bien meilleure facture architecturale et technique.

• Que ce bâtiment constitue un ouvrage public qui est affecté au service des usagers. Il est indispensable à l'aménagement et au fonctionnement du camping municipal. En outre, l'arrêt précité relève que le Permis de construire méconnaît principalement les dispositions du Paragraphe 5 de l’article UT2 du règlement actuel du POS. »

FAUX, IL NE S’AGIT PAS D’UN OUVRAGE PUBLIC MAIS D’UN BÂTIMENT PRIVÉ DE LA MAIRIE. FAUX LE MAIRE NE PEUT PAS RÉGULARISER À TRAVERS UN PLU SANS CONTREVENIR À LA LOI LITTORAL. VRAI - LE CAMPING EST INTERDIT DANS LA BANDE DES 100 MÈTRES. Si, comme le prétend le maire, il s’agit d’un espace public, la bande des 100 mètres doit être rendue à sa vocation d’espaces naturels réservés accessoirement aux activités nautiques.

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